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Une donation peut imposer au bénéficiaire une obligation dont le non-respect compromet la transmission consentie. La rédaction de cette charge, comme la réaction à son inexécution, requiert une vigilance particulière, notamment en raison du délai applicable à l’action en révocation.
Dans un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a qualifié l’action en révocation d’une donation pour inexécution d’action personnelle. Elle est donc soumise à un délai de prescription de cinq ans, courant à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître le manquement.
Cette durée demeure applicable lorsque la donation concerne un immeuble et que la charge prévoit l’accomplissement de grosses réparations. Le donateur ou ses héritiers doivent ainsi agir rapidement après la constatation de l’inexécution. Ils peuvent demander l’exécution forcée de l’obligation ou solliciter judiciairement la révocation de la donation. Selon les stipulations de l’acte, le tiers bénéficiaire de la charge peut également en poursuivre l’exécution.
L’article 953 du Code civil prévoit trois causes de révocation des donations : l’inexécution des conditions, l’ingratitude et la survenance d’enfants.
La donation avec charge permet au donateur d’assortir le bien transmis d’une obligation. Celle-ci peut prendre la forme d’une rente viagère, d’un entretien, de l’organisation des obsèques, de travaux, de la conservation du bien ou de sa transmission ultérieure à une autre personne.
La nature, la durée et les modalités d’exécution de la charge doivent être formulées avec précision dans l’acte. Le notaire veille à cette définition afin de réduire les risques de contestation. En application de l’article 900 du Code civil, une charge impossible à exécuter ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.
Un changement de circonstances peut rendre l’obligation extrêmement difficile à exécuter ou sérieusement dommageable pour le donataire. Celui-ci peut alors demander au juge la révision ou la suppression de tout ou partie de la charge, conformément à l’article 900-2 du Code civil.