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Déterminer les biens à restituer devient délicat lorsque le lot révoqué mêle des actifs donnés, des biens successoraux et des parcelles agricoles remembrées. La Cour de cassation retient une restitution en nature proportionnelle à l’apport du donateur dans la masse partagée.
Après le décès de son époux, une mère avait organisé avec ses deux enfants une donation-partage cumulative. Cette opération réunissait, dans une masse unique, les biens provenant de la succession du père et ceux transmis par la mère. Les lots avaient été composés globalement, sans distinction selon l’origine des biens, chaque enfant recevant la moitié de l’ensemble à charge de verser une rente viagère annuelle.
Le fils n’ayant pas exécuté cette obligation, la donation consentie à son profit avait été révoquée en 1998. La détermination des restitutions soulevait néanmoins une difficulté supplémentaire. Des terres agricoles intégrées à son lot avaient été remplacées par d’autres parcelles à l’occasion d’un remembrement réalisé en 1991.
La cour d’appel avait estimé que cette opération empêchait toute restitution en nature. Elle avait, en conséquence, fixé la créance de restitution à 19 073,50 euros.
La Cour de cassation écarte cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens reçus. Cette fraction correspond à la contribution du parent donateur à la masse globale ayant servi au partage.
La révocation de la donation fait ainsi naître une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens composant le lot concerné. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.
Le remembrement demeure sans incidence sur le principe d’une restitution en nature. Les parcelles attribuées en échange se substituent juridiquement aux terres initialement comprises dans le lot.
La restitution devait donc bénéficier à l’indivision successorale et porter, à proportion de la contribution de la donatrice, sur les biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.