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Réforme du 7 avril 2026 : nouvelles règles de sortie de l’indivision et gestion des successions vacantes

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

La préservation des patrimoines indivis et des successions délaissées constitue un enjeu récurrent pour les praticiens confrontés aux situations de blocage. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, entrée en vigueur le 8 avril 2026, s’inscrit dans cette perspective en adaptant les mécanismes de sortie de l’indivision et en assouplissant la gestion des successions vacantes, afin de prévenir la dégradation des actifs et d’en favoriser la valorisation.

Dans quelles conditions la sortie de l’indivision est-elle désormais facilitée ?

Le législateur consolide d’abord l’office du juge en matière d’indivision. L’article 815-6 du Code civil est complété afin de préciser expressément que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente portant sur un bien indivis. Cette précision s’articule avec la procédure accélérée au fond prévue par l’article 1380 du même code, permettant une réponse juridictionnelle rapide aux situations de paralysie. Par ailleurs, la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 est modifiée afin de consacrer la faculté, pour les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits, de décider devant notaire la vente ou le partage du bien. Attention : cette mesure vise les immeubles situés en Corse dont la propriété est établie par acte de notoriété acquisitive. Le notaire est tenu d’informer les autres indivisaires par voie de signification et de publicité. Ces derniers disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour former opposition. En cas de contestation, le tribunal judiciaire peut autoriser l’opération si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des opposants. La décision rendue s’impose à l’ensemble des indivisaires, sauf défaut d’information régulière.

Comment la réforme modernise-t-elle le régime des successions vacantes ?

La loi intervient également en matière de succession vacante, entendue comme une succession non réclamée ou non acceptée. Le II de l’article L. 1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques est abrogé et l’article L. 1123-4 rétabli, afin de permettre la transmission d’informations fiscales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour faciliter l’acquisition des biens sans maître. Les règles de publicité prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du Code civil sont modernisées par l’autorisation d’une diffusion par voie numérique, tandis qu’une obligation de publication dans un journal d’annonces légales est introduite. Enfin, l’article 810-2 du Code civil est complété pour permettre au curateur de donner mandat en vue de la signature de l’acte de vente, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles, la terminologie étant harmonisée au profit de celle de commissaire de justice. Un décret doit encore préciser les modalités d’application de ces dispositions.

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